Conformément à la législation, le harcèlement moral est puni s'il a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel (1).
L'atteinte à la dignité peut se traduire par une « mise au placard », des mesures vexatoires, humiliantes ou encore des brimades (2).
C'est par exemple le cas lorsque :
Le fait que les agissements aient lieu devant des témoins renforce le caractère humiliant (6).
(1) Article L1152-1 du Code du travail
(2) CA Bourges, ch. soc., 13 juin 1997, n°97/300
(3) CA Grenoble, ch. soc., 3 mai 1999, n°97/3502
(4) Cass. Crim. 25 septembre 2007, n°06-84.599
(5) Cass. Soc. 27 octobre 2004, n°04-41008
(6) Cass. Crim. 21 juin 2005, n°04-86936
Source : JuriTravail.com