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- Détails
- Écrit par Nadine
- Publication : 31 janvier 2015
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REPONSE
Conformément à la législation, le harcèlement moral est puni s'il a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel (1).
L'atteinte à la dignité peut se traduire par une « mise au placard », des mesures vexatoires, humiliantes ou encore des brimades (2).
C'est par exemple le cas lorsque :
- un chef d'agence humilie un salarié devant les clients en le rabaissant, le critiquant et en le faisant culpabiliser (3) ;
- un supérieur a recourt à des propos blessants et des attaques inutiles en employant un ton excédant celui qu'autorise le lien de subordination (4),
- le salarié s'est vu retirer sans motif son téléphone portable à usage professionnel, qu'il y a eu instauration d'une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de son supérieur hiérarchique, de l'attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, faits générateurs d'un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail (5).
Le fait que les agissements aient lieu devant des témoins renforce le caractère humiliant (6).
TEXTES DE LOI
(1) Article L1152-1 du Code du travail
(2) CA Bourges, ch. soc., 13 juin 1997, n°97/300
(3) CA Grenoble, ch. soc., 3 mai 1999, n°97/3502
(4) Cass. Crim. 25 septembre 2007, n°06-84.599
(5) Cass. Soc. 27 octobre 2004, n°04-41008
(6) Cass. Crim. 21 juin 2005, n°04-86936
Source : JuriTravail.com
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