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- Écrit par Nadine
- Publication : 16 janvier 2018
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En 2016, plus de 10.000 cas d'affections psychiques ont été reconnus comme accident du travail, pour un coût estimé à 230 millions d'euros, révèle l'Assurance maladie dans une étude inédite rendue publique mardi.
La branche accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) de l'Assurance maladie a étudié les certificats médicaux des 626.000 accidents du travail reconnus en 2016. Parmi eux, environ 10.000 (soit 1,6%) concernaient des affections psychiques (troubles anxieux, troubles du sommeil, dépression, états de stress post-traumatique...). En 2011, la proportion était de 1%.
Ces accidents du travail peuvent être provoqués par un événement extérieur - même si lié au travail - comme dans le cas d'une agression, d'un braquage, d'un attentat... Mais ils peuvent aussi être les révélateurs de conditions de travail intrinsèquement difficiles (altercation violente avec un supérieur...).
Par ailleurs, environ 600 affections psychiques ont été reconnues comme maladie professionnelle la même année - sur 1.100 demandes, un nombre qui, même s'il reste marginal, a été multiplié par cinq en cinq ans.
L'étude révèle également que le nombre de suicides reconnus en accident du travail "oscille annuellement entre 10 et 30".
Au total, le coût de la prise en charge des affections psychiques liées au travail s'élève à 230 millions d'euros pour la branche AT/MP en 2016. Un montant à relativiser au regard de ce que lui coûtent les lombalgies (1 milliard) et les troubles musculo-squelettiques (800 millions).
Les personnes concernées par les affections psychiques liées au travail ont en moyenne 40 ans, et sont pour la majorité des employés, même si proportionnellement les cadres sont plus touchés. Dans 60% des cas, il s'agit de femmes, en raison de leur plus forte exposition aux risques psycho-sociaux liée à leur sur-représentation dans certaines professions.
Le secteur médico-social concentre ainsi à lui seul 20% des affections psychiques reconnues en accident du travail, alors qu'il emploie 10% des salariés. Les transports (15% des affections psychiques) et le commerce de détail (13%) sont également fortement représentés. Ces trois secteurs ont en commun d'être en contact avec le public, note l'Assurance maladie.
La durée des arrêts liés à un accident du travail pour affection psychique est en moyenne bien plus longue (112 jours) que pour les accidents du travail en général (65 jours).
La reconnaissance d'un accident du travail permet de toucher des indemnités journalières supérieures à celles perçues pour simple maladie, sans limite de durée.
Source Agence France Presse
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- Écrit par Nadine
- Publication : 1 mars 2016
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Un traumatisme psychologique, un choc psychologique, ou dépression nerveuse soudaine peuvent être reconnues comme accident du travail.
Rappelons qu'aux termes de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Par un arrêt du 2 avril 2003, la Cour de Cassation est venue préciser la notion d'accident du travail :
« Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » (Cass. Soc. 2 avril 2003, pourvoi n°00-21768).
Cette lésion corporelle doit s'entendre au sens large, c'est à dire incluant une douleur, un simple malaise, ou une atteinte psychique.
Ainsi, le fait qu'un traumatisme soit uniquement psychologique n'est pas du tout un obstacle à sa prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de la législation professionnelle.
Comme pour tout accident du travail, il suffit qu'il existe :
- Un événement soudain,
- Une lésion médicalement constatée,
- Un lien de causalité entre les deux.
Malheureusement, les caisses de Sécurité Sociale sont souvent réticentes à reconnaître ce type d'accident, et concluent en général à l' « absence de fait accidentel ». Rappelons que leurs décisions peuvent tout à fait être contestées devant une commission de recours amiable, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Ne parlons pas des employeurs, dont certains d'entre eux s'acharneront à répéter qu'il ne s'est « rien passé de spécial » au moment où la victime estime avoir eu un malaise, ou reçu un choc émotionnel. Il arrive également que ce type d'accident ne donne même pas lieu à déclaration d'accident du travail (alors que l'employeur a l'obligation de déclarer tout accident du travail dont il a connaissance : article L.441-2 du Code de la Sécurité Sociale).
1/ Traumatisme psychologique subi à l'occasion du travail
Si le traumatisme psychologique est survenu au temps et au lieu du travail, la victime peut bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Cette présomption résulte directement de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale (précité) : pour qu'un accident du travail soit reconnu, il suffit qu'il soit survenu sur le lieu de travail et durant l'horaire de travail, et que la sécurité sociale ne puisse pas démontrer que cet événement a une cause entièrement étrangère au travail.
A titre d'exemple :
- Dans les minutes qui ont suivi une violente altercation avec son employeur, une secrétaire présente un grave choc émotionnel, se traduisant par une crise de larmes, des maux de tête et un évanouissement.
Notre cabinet a obtenu que, par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, considère cet événement comme un accident du travail, lié à la pression subie à son poste, dans un contexte de « burn out ».
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- Une salariée ouvre sur son lieu de travail une lettre recommandée envoyée par son employeur, dans laquelle on lui annonce que va être engagée à son encontre une procédure de licenciement. Devant ses collègues, elle s'effondre en pleurs, et développe par la suite un grave syndrome dépressif.
Nous avons pu obtenir du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris que, par jugement du 31 octobre 2012, il reconnaisse cet accident du travail.
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- De même, par un arrêt du 13 mai 2008, la Cour d'Appel de Grenoble a jugé que constitue un fait accidentel au sens de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale le cas d'une personne ayant développé un syndrome anxio-dépressif et un tableau de surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle, et qu'on a trouvée sur son lieu de travail en état de choc, en grand stress, en pleurs et tremblante. (Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 13 mai 2008, RG n° 07/02934).
Dans ces décisions, il est important de noter qu'un accident du travail peut être reconnu alors même que la victime peut avoir depuis un certain temps été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel, ou un « burnout ».
La condition la plus importante est qu'il soit mis en évidence un événement soudain, pouvant être daté, qui serait en quelque sorte « la goutte d'eau qui fait déborder le vase ».
L'argument des caisses de Sécurité Sociale selon lequel ne peuvent être des accidents une dépression, qui s'installe nécessairement dans le temps, ou un harcèlement moral, qui ne résulte pas d'un fait unique, mais d'une série d'événements, n'est donc pas retenu par les tribunaux.
Un seul événement traumatique peut suffire à caractériser un accident du travail, peu important le contexte précédent.
2/ Lorsque la présomption d'imputabilité ne peut pas jouer
Lorsque l'accident ne s'est pas produit sur le lieu de travail, ou au temps du travail, il appartient à la victime de démontrer malgré tout l'existence d'une lésion soudaine, et d'apporter la preuve d'un lien de causalité avec le travail.
Malheureusement, cette preuve est alors très difficile à apporter, dès lors que la caisse de Sécurité Sociale, et l'employeur, insisteront sur le fait d'un choc émotionnel survenu hors du lieu de travail peut fort bien trouver sa cause dans la vie personnelle du salarié.
Ce n'est pour autant pas impossible.
Par un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de Cassation a reconnu, après expertise médicale, l'accident du travail d'un salarié ayant développé une dépression nerveuse deux jours après avoir été avisé par son supérieur hiérarchique, au cours d'un entretien d'évaluation, qu'il ne donnait pas satisfaction, et qu'il était rétrogradé (Cass. Soc. 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30576).
3/ En revanche, l'absence d'événement soudain entraîne systématiquement le rejet de la demande
Un accident du travail est un événement soudain, qui peut être daté.
Si le salarié ne peut rapporter la preuve d'un tel événement, il ne pourra jamais voir reconnaître cet accident.
Par exemple, un salarié se disant victime de harcèlement moral, mais qui n'a pu établir l'existence d'une brutale altération des facultés mentales, a vu sa demande de reconnaissance d'un accident du travail rejetée (Cass. Civ. 2ème, 24 mai 2005, pourvoi n°03-30480).
Auteur : Guillaume Cousin
Avocat à la Cour
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- Écrit par Nadine
- Publication : 1 mars 2016
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Alors que les troubles psychiques liés au travail sont en constante augmentation, rares sont les cas reconnus au titre des AT-MP. Pourtant, il est possible de déclarer la maladie en tant qu'accident du travail, à condition que le critère de soudaineté du fait soit respecté. Quant à la reconnaissance en maladie professionnelle, elle ne peut s'obtenir qu'après avis du CRRMP, puisque aucune pathologie mentale ne figure dans les tableaux de MP.
Dépressions réactionnelles d'origine professionnelle, burnout, syndrome de stress post-traumatique… Ces troubles psychiques - parmi d'autres - liés au travail ne sont que rarement reconnus comme tels. Bien que les connaissances scientifiques sur ce thème s'enrichissent régulièrement, l'idée que le travail pourrait, dans certaines conditions, être pathogène pour la sphère psychique rencontre en effet bien des oppositions.
La reconnaissance en accident du travail
Les tableaux de maladies professionnelles ne mentionnent aucune maladie due à des facteurs psychiques. Aussi la plupart des déclarations officielles de ces maladies s'effectuent-elles au titre du risque "accident du travail" et non "maladie professionnelle", avec les difficultés de reconnaissance que l'on peut imaginer.
La reconnaissance de la pathologie n'a pas d'incidence sur le niveau d'indemnisation de la victime. Elle facilite toutefois la prise en charge, puisqu'il n'existe pas de condition relative à un taux minimum d'incapacité permanente partielle (IPP). Encore faut-il qu'il y ait respect du critère de soudaineté, qui caractérise l'accident du travail. Rappelons que celui-ci est défini comme étant un fait accidentel "survenu par le fait ou à l'occasion du travail" et correspondant, selon une décision de la Cour de cassation, à "l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant une lésion de l'organisme humain".
Le recours au CRRMP
Pour les pathologies psychiques ne relevant pas de l'accident du travail en raison de l'absence de soudaineté, la possibilité d'une indemnisation ne peut passer que par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La condition requise est que le malade soit atteint d'une incapacité de travail de 25% au moins ou qu'il soit décédé suite à son affection.
Composé de trois médecins (médecin-conseil régional, médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre et praticien hospitalier compétent en médecine du travail), le CRRMP doit se prononcer sur le fait que la maladie est "essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime" (alinéa 4 de l'art. L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale). Pour cela, il étudie le dossier qui lui est présenté par la caisse primaire. Ce dossier comprend :
- Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;
- Un avis motivé du médecin du travail ;
- Un rapport circonstancié du ou des employeurs décrivant les différents postes de travail occupés par la victime, afin d'apprécier les conditions d'exposition à un risque professionnel ;
- Les conclusions des enquêtes éventuellement conduites par la caisse ;
- Un rapport établi par le médecin-conseil de l'échelon local ;
- L’enquête technique éventuellement effectuée par le service prévention de la Cram.
L'ingénieur-conseil, chef du service de prévention de la Cram, est obligatoirement entendu. Si le comité l'estime nécessaire, la victime et l'employeur peuvent également être entendus. L'avis du comité déprendra donc fortement de la nature des éléments qui seront portés à sa connaissance. L'existence d'un "lien direct et essentiel" entre maladie et travail doit être fortement argumentée pour emporter l'accord des trois membres du comité.
Deux types de raisons sont généralement invoquées par les comités pour rejeter les dossiers relatifs à des pathologies psychiques :
1. Au vu du dossier, les connaissances scientifiques et médicales actuelles ne permettraient pas de démontrer, avec un degré de certitude suffisant, l'existence d'un lien de causalité entre le trouble mental diagnostiqué et un risque psychique au travail.
2. L'aspect multifactoriel de la pathologie mentale ne permettrait pas d'établir un lien essentiel : il est difficile de faire la part de la responsabilité du facteur professionnel et des autres facteurs (prédispositions individuelles, familiales, environnement social).
Comment étayer l'argumentation
Pour établir le lien entre maladie et travail, il est nécessaire de replacer le désordre psychologique dans son contexte d'apparition et de questionner l'articulation entre l'histoire singulière de la victime et l'histoire collective dans le milieu professionnel. Le dossier soumis au CRRMP doit donc être instruit prioritairement du côté du travail et non des relations interpersonnelles.
Lors de la constitution du dossier, il faut s'attacher à :
1. Identifier un ou des changement(s) dans le cadre du travail qui marquent une rupture dans l'histoire professionnelle de la personne.
2. Analyser l'organisation et les conditions de travail pour rechercher les facteurs psychosociaux et tous éléments qui pourraient expliquer une décompensation psychopathologique aiguë ou progressive, conformément aux données de la littérature: intensification du travail avec perte de l'autonomie décisionnelle, contraintes temporelles majeures, disparition du collectif de travail, individualisation du travail avec confrontation directe aux exigences de la clientèle, absence de soutien social, absence de reconnaissance matérielle ou symbolique du travail accompli, perte du sens du travail, pressions psychologiques répétées pouvant aller jusqu'à la maltraitance managériale, procédures d'évaluation individuelle sur des critères de rentabilité accompagnées de sanctions éventuelles, etc.
3. Replacer l'histoire individuelle dans l'histoire de la collectivité de travail (équipe, atelier, entre prise…). L'existence d'autres décompensations dans l'entreprise ou d'une souffrance mentale collective identifiée est un argument fort pour établir le critère"essentiel" du lien.
4. Mettre en évidence une cohérence chronologique entre ces éléments et les éléments médicaux. Il est important de rechercher dans l'histoire de la personne les éléments d'une souffrance discrète précédant la décompensation, avec toutes les procédures défensives qui peuvent s'y rattacher (arrêts de travail répétés ou prolongés, conduites addictives, prise de psychotropes au long cours…).
Etayer un dossier de cette façon est difficile, car les informations et leurs sources sont cloisonnées, dispersées. De par sa connaissance de l'entreprise, des collectifs de travail et du salarié, le médecin du travail est un des acteurs les mieux placés pour rassembler les informations et mettre en évidence le lien de causalité entre une histoire singulière et le travail réel. C'est pourquoi son avis motivé est une pièce essentielle du dossier. Ses arguments seront d'autant plus solides qu'il aura suivi une formation et possédera des connaissances actualisées en psychologie du travail et psychodynamique du travail.
Il faut noter que l'existence d'antécédents psychiatriques fragilise le dossier, le lien essentiel étant alors difficile à prouver. Cependant, un rejet systématique sur ce seul motif serait insuffisamment fondé : de même que les sujets allergiques sont considérés comme les "sentinelles" de l'environnement chimique, les personnes psychologiquement fragiles (ou fragilisées) pourraient être considérées comme les sentinelles de l'environnement psychosocial. Les facteurs de personnalité conditionnent les stratégies d'adaptation et les modalités de décompensation éventuelle chez les personnes soumises à un stress chronique au travail. Dans la très grande majorité des cas, ils ne constituent pas les facteurs de risque essentiels à l'origine de ces décompensations.
Au-delà de l'importance sociale pour les victimes, la reconnaissance des maladies psychiques au travail est un des éléments participant à la mise en visibilité de ce problème de santé publique. Elle peut être, dans l'entreprise, le facteur déclenchant pour débattre du travail et de son organisation, préalable nécessaire à d'éventuelles actions transformatrices.
Gérard Lasfargues, Professeur en médecine du travail, et Bernard Arnaudo, médecin-inspecteur régional du travail
Article Web - 01 octobre 2005.
Source : Santé et Travail
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